Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492852.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité un permis de construire pour une maison à usage d'habitation auprès du maire de la commune de Vailhauquès. Le permis a été refusé par une décision du 20 septembre 2019. Le demandeur a contesté ce refus devant le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande par un jugement du 12 mai 2021. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement, mais la cour administrative d'appel de Toulouse a également rejeté son appel par un arrêt du 7 décembre 2023.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon une procédure préalable d'admission, en audience publique, avec les conclusions du rapporteur public. Le demandeur a également demandé la condamnation de la commune de Vailhauquès à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais d'avocat.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du maire de Vailhauquès (Hérault) du 20 septembre 2019 lui refusant un permis de construire pour une maison à usage d'habitation. Par un jugement n° 1905152 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21TL03227 du 7 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2024 et le 5 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vaulhaquès la somme de 4 000 euros, à verser à son avocat, la SCP Le Griel, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif, ainsi qu'aux motifs qui en sont le soutien, d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 septembre 2018 ; - commis une erreur de droit en retenant, pour estimer que le maire pouvait refuser le permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qu'une note du service départemental d'incendie et de secours annexée au plan local d'urbanisme fixe à 150 mètres la distance maximum entre une maison d'habitation et le plus proche hydrant, alors que le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de l'Hérault, opposable au permis de construire, fixe cette même distance à 200 mètres ; - commis une erreur de droit en prenant en compte la distance par voie carrossable et non à vol d'oiseau entre le plus proche hydrant et le projet. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Vailhauquès. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492852.20241223
Données disponibles
- Texte intégral