Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492868.20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Maksyma a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 février 2019 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande de délégation d'obligations d'économies d'énergie incombant à la société Bertholon Grangé au titre de la quatrième période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Par un jugement n° 1903765 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision. Par un arrêt n° 21VE03437 du 25 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande de la société Maksyma. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Maksyma demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado- Gilbert, avocat de la société Maksyma ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Maksyma soutient qu'il est entaché : - d'une irrégularité de procédure et d'une dénaturation des pièces du dossier faute, pour la cour, d'avoir communiqué la requête d'appel du ministre à l'adresse du nouveau siège social de la société ; - d'une irrégularité en procédant à une substitution de motifs alors qu'elle n'a pas été régulièrement invitée à présenter ses observations ; - d'une erreur de droit en procédant à une substitution de motifs alors que le motif substitué est similaire au motif initialement retenu par l'administration. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Maksyma n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Maksyma. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 octobre 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492868.20241018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel