Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 4 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492873.20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. C A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a entaché d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit, d'inexactitude matérielle et d'une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que M. B, directeur général adjoint des ressources humaines de la métropole Aix-Marseille-Provence bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'a insuffisamment motivé, commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve, dénaturé les pièces du dossier et l'a entaché d'inexactitude matérielle en jugeant que la matérialité des faits qui lui sont reprochés était établie ; - a, en tout état de cause, commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant l'existence d'une faute disciplinaire ; - l'a insuffisamment motivé, en n'examinant pas et en ne prenant pas en compte les circonstances atténuantes qu'il avait invoquées, et n'a pu juger légale la sanction proposée alors qu'elle est hors de proportion avec les fautes commises. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 décembre 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492873.20241204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel