Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492904.20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire mention " étudiant " et d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés et, dans l'attente, de lui remettre une attestation de prolongation de l'instruction. Par une ordonnance n° 2400495 du 8 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, juge des référés, a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 9 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Clermont-Ferrand a : - entaché son ordonnance d'irrégularité en ne signant pas la minute de cette ordonnance ; - commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie au motif qu'il n'était pas établi qu'il aurait sollicité une nouvelle attestation de prolongation de l'instruction ou que cette dernière était clôturée ; - commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie alors que la caractérisation de l'urgence ne peut dépendre des diligences accomplies ou non par le requérant qui s'en prévaut ; - commis une erreur de droit, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en écartant sa requête sans instruction contradictoire sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat et invite le Conseil d'Etat, statuant en référé, à dire qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire mention " étudiant " et d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés et, dans l'attente, de lui remettre une attestation de prolongation de l'instruction. Par une ordonnance du 8 mars 2024, contre laquelle M. A se pourvoit en cassation, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, juge des référés, a rejeté sa demande. 3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit en défense une attestation de décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, laquelle indique qu'une carte de séjour, en cours de fabrication et valable jusqu'en 2025, va lui être délivrée et que cette attestation lui permet de travailler et de voyager. Les mesures que M. A demandait au juge des référés d'enjoindre à l'administration de prendre ayant été prises, il n'y a plus lieu de statuer sur ses demandes. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 27 juin 2024. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492904.20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel