Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 19 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492929.20241219
- Date
- 19 décembre 2024
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IAFaits
La société AJ Company a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de trois arrêtés du maire de Marseille : un arrêté du 8 octobre 2020 interdisant l'accès à un bâtiment lui appartenant et mettant en demeure de déposer les parties menaçant ruine, un arrêté du 13 octobre 2020 prescrivant la déconstruction partielle du bâtiment et la mise en place d'un gardiennage, et un arrêté du 3 novembre 2020 modifiant le périmètre de sécurité autour du bâtiment. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande par un jugement du 18 octobre 2022. La cour administrative d'appel de Marseille a annulé les arrêtés du 13 octobre 2020 et du 3 novembre 2020 et rejeté le surplus des conclusions de la société AJ Company par un arrêt du 26 janvier 2024. La commune de Marseille a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la commune de Marseille, qui contestait l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. La commune invoquait une irrégularité de procédure (absence de visa de la note en délibéré) et des erreurs de droit (qualification juridique des faits et légalité des arrêtés). Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditrice Mme Carole Hentzgen et les conclusions du rapporteur public M. Maxime Boutron, ainsi que les observations de l'avocat de la commune de Marseille.
Question juridique
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille annulant les arrêtés du 13 octobre 2020 et du 3 novembre 2020 est-il entaché d'irrégularité ou d'erreur de droit justifiant son annulation par le Conseil d'Etat ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la commune de Marseille n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société AJ Company a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 octobre 2020 du maire de Marseille interdisant d'accéder à la partie du bâtiment qu'elle possède au 515 rue Saint-Pierre et la mettant en demeure d'engager dans un délai de 24 heures la dépose et le déblaiement des parties de ce bâtiment menaçant de s'effondrer ou de se détacher, l'arrêté du 13 octobre 2020 du même maire prescrivant la déconstruction partielle de ce bâtiment et le recours à un service de gardiennage pour en interdire l'accès au public et, enfin, l'arrêté du 3 novembre 2020 du même maire modifiant le périmètre de sécurité autour de ce bâtiment. Par un jugement n° 2009761 du 18 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA02959 du 26 janvier 2024, la cour administrative de Marseille, statuant sur l'appel de la société AJ Company, a annulé les arrêtés du 13 octobre 2020 et du 3 novembre 2020 et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Marseille demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il annule les arrêtés du 13 octobre 2020 et du 3 novembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la société AJ Company la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de la commune de Marseille. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la Ville de Marseille soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité, faute de viser la note en délibéré qu'elle a produite ; - d'erreurs de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que l'arrêté du 13 octobre 2020 et, par voie de conséquence, celui du 3 novembre 2020, étaient illégaux, au motif que, l'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent n'étant pas caractérisée en l'absence de fait nouveau depuis la survenue du sinistre, le maire ne pouvait faire usage de ses pouvoirs de police générale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Marseille n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Marseille. Copie en sera adressée à la société AJ Company. Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure. Rendu le 19 décembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Carole Hentzgen Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492929.20241219
Données disponibles
- Texte intégral