Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492931.20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Vallauris a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, s'agissant des désordres relatifs aux bassins B1-B2-B3-B4-B5, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner solidairement la société Wilmotte et associés, MM. François Neveux et Bernard Rouyer, les sociétés Delattre et Sudequip à verser la somme de 68 500 euros hors taxes au titre du préjudice matériel et 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner solidairement la société Wilmotte et associés, et MM. François Neveux et Bernard Rouyer, à verser la somme de 68 500 euros hors taxes au titre du préjudice matériel et 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, en deuxième lieu, s'agissant des désordres relatifs au local technique visitable du bassin Nord, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner solidairement la société Wilmotte et associés, MM. Neveux et Rouyer, les sociétés Delattre, ESTP, Ineo Provence et Côte d'Azur, venant aux droits de la société Etablissements Pignatta et la société Sudequip à lui verser la somme de 34 000 euros hors taxes au titre du préjudice matériel et 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner solidairement, la société Wilmotte et associés et MM. Neveux et Rouyer, à lui verser la somme de 34 000 euros hors taxes au titre du préjudice matériel et 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, en troisième lieu s'agissant de désordres relatifs à la serrurerie, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner solidairement, la société Wilmotte et associés, MM. François Neveux et Bernard Rouyer, la société ESTP et la société Sudequip à lui verser la somme de 47 030 euros hors taxes au titre du préjudice matériel ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, condamner solidairement, la société Wilmotte et associés, et MM. Neveux et Rouyer, à lui verser la somme de 47 030 euros hors taxes au titre du préjudice matériel, s'agissant en quatrième lieu des désordres relatifs au matériel électrique, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner solidairement, la société Wilmotte et associés, MM. François Neveux et Bernard Rouyer, la société Ineo Provence et Côte d'Azur et la société Sudequip à lui verser la somme de 57 500 euros hors taxes au titre du préjudice matériel ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner solidairement, la société Wilmotte et associes et MM. Neveux et Rouyer à lui verser la somme de 57 500 euros hors taxes au titre du préjudice matériel, en cinquième lieu s'agissant de désordres affectant le caniveau en pied de bassins et l'étanchéité des bassins, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner solidairement la société Wilmotte et associes, MM. François Neveux et Bernard Rouyer, la société ESTP et la société Sudequip à lui verser la somme de 94 150 euros hors taxes au titre du préjudice matériel et 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner solidairement, la société Wilmotte et associés et MM. Neveux et Rouyer à lui verser la somme de 94 150 euros hors taxes au titre du préjudice matériel et 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, en sixième lieu, de désordres relatifs au parement en pierre, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner solidairement, la société Wilmotte et associés, MM. Neveux et Rouyer, les sociétés ESTP et Sudequip à lui verser la somme de 68 580 euros hors taxes au titre du préjudice matériel ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner solidairement la société Wilmotte et associés et MM. Neveux et Rouyer, à lui verser la somme de 68 580 euros hors taxes au titre du préjudice matériel, en septième lieu, s'agissant des frais accessoires de maîtrise d'œuvre, de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (SPS) et de bureau de contrôle, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner solidairement la société Wilmotte et associés, MM. Neveux et Rouyer, les sociétés ESTP, Sudequip, Delattre et Ineo Provence et Côte d'Azur à lui verser la somme de 55 464 euros hors taxes ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner solidairement la société Wilmotte et associés et MM. Neveux et Rouyer, à lui verser la somme de 55 464 euros hors taxes, en dernier lieu, s'agissant des dépens, de mettre à la charge solidaire de la société Wilmotte et associés, de MM. Neveux et Rouyer, des sociétés ESTP, Sudequip, Delattre et Ineo Provence et Côte d'Azur les frais d'expertise d'un montant de 35 025,80 euros. Par un jugement n° 1800607 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, condamné la société ESTP à payer à la commune une somme de 102 900 euros hors taxes au titre de la garantie décennale, en deuxième lieu, condamné la société Comasud à payer à la commune une somme de 27 580 euros au même titre, en troisième lieu, condamné solidairement la société Wilmotte et associés, MM. Neveux et Rouyer à lui verser une somme de 36 358 euros hors taxes au même titre, en quatrième lieu, mis les frais d'expertise à la charge définitive des sociétés ESTP, Comasud et des trois membres du groupement de maîtrise d'œuvre à hauteur, respectivement, de 21 716 euros, 5 604 euros et 7 705 euros, en dernier lieu, rejeté le surplus des demandes. Par un arrêt n° 22MA00409 du 29 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'article 6 de ce jugement, condamné in solidum les sociétés Wilmotte et Associés et ESTP à verser à la commune de Vallauris la somme de 49 100 euros au titre des désordres affectant les locaux techniques et la somme de 128 272,50 euros au titre des préjudices affectant l'étanchéité des bassins, condamné la société ESTP a garantir la société Wilmotte et Associés à hauteur de 20 % du montant de la première condamnation, condamné la la société Wilmotte et Associés à garantir la société ESTP à hauteur de 80 % du montant de la première condamnation, condamné in solidum les sociétés Wilmotte et Associés, ESTP et Comasud à verser à la commune de Vallauris la somme de 78 867 euros au titre des désordres affectant les parements en pierre, condamné la société ESTP à garantir les sociétés Wilmotte et Associés et Comasud à hauteur de 40 % du montant de cette condamnation, condamné la société Wilmotte et Associés à garantir la société ESTP à hauteur de 10 % du montant de cette condamnation, condamné la société Comasud à garantir la société Wilmotte et Associés à hauteur de 35 % du montant de cette même condamnation, condamné la société Wilmotte et Associés à payer à la commune de Vallauris les sommes de 54 084,50 euros et 66 125 euros au titre des désordres affectant les prestations de serrurerie et des désordres affectant le matériel électrique, rejeté les conclusions dirigées contre les assureurs des différents constructeurs, ainsi que les conclusions d'appel en garantie de la société Wilmotte et Associés à l'encontre de la société Sudequip, et celles de la société ESTP à l'encontre de la société Dutto. Par un pourvoi sommaire enregistré le 26 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Wilmotte et Associés demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, la société Wilmotte et Associés déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement de la société Wilmotte et Associés est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Wilmotte et Associés. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wilmotte et Associés. Copie en sera adressée à la commune de Vallauris. Fait à Paris, le 11 juillet 2024. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 492801
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492931.20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel