Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492947.20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D'une part, la société SNEF a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de fixer le montant du décompte de liquidation du marché correspondant au lot n° 10 " chauffage - ventilation - climatisation - désenfumage - GTC " de l'opération de construction du centre de recherche en biomédecine de Strasbourg à la somme de 3 013 023,28 euros TTC à son bénéfice, de condamner l'université de Strasbourg à lui verser la somme de 2 699 274,35 euros TTC et de condamner la société WSP France à lui verser la somme de 309 006,43 euros TTC. Par un jugement n° 1803665 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. D'autre part, l'université de Strasbourg a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société SNEF à lui verser une somme de 2 683 967,15 euros à titre de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2002504 du 28 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande. Par un arrêt nos 20NC00930, 21NC00396 du 12 mars 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels formés par la société SNEF, d'une part, contre ce jugement et, d'autre part, contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 11 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SNEF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'université de Strasbourg et la société WSP France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 ; - l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société SNEF ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, société SNEF soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a : - entaché son arrêt d'irrégularité en statuant par une décision unique sur une instance au fond et une instance en référé provision ; - commis plusieurs erreurs de droits, dénaturé les faits et les pièces du dossier et méconnu son office en jugeant que le décompte de liquidation était devenu définitif et que ses conclusions relatives au solde du marché étaient, par suite, irrecevables ; - méconnu son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en rejetant ses conclusions dirigées contre la société WSP sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en retenant que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg était suffisamment motivée ; - commis une erreur droit en appréciant l'existence d'une obligation non sérieusement contestable en se référant aux motifs de son arrêt statuant sur sa requête au fond. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société SNEF n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SNEF. Copie en sera adressée à l'université de Strasbourg et à la société WSP.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492947.20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel