Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 25 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492952.20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Environnement et Patrimoines en Pays du Serein, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme K D, M. B A, Mme J I, M. E C, Mme F L et M. et Mme H G ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2019, par lequel le préfet de l'Yonne a autorisé la société Web Parc éolien des Vents du Serein à construire et exploiter six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Poilly-sur-Serein et de Sainte-Vertu. Par un arrêt n° 19LY01729 du 3 juin 2021, cette cour a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 455196 du 9 août 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt n° 23LY02797 du 1er février 2024, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a modifié l'article de l'arrêté arrêté relatif au montant des garanties financières et rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'association Environnement et patrimoines en Pays du Serein et autres. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 24 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Environnement et patrimoines en Pays du Serein et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Web Parc éolien des Vents du Serein la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Environnement et patrimoine en Pays du Serein et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, l'association Environnement et patrimoines en Pays du Serein et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'irrégularité, en ce qu'il méconnaît le caractère contradictoire de la procédure, le mémoire produit le 2 novembre 2023 par le préfet de l'Yonne et les mémoires produits les 30 novembre et 13 décembre 2023 par la société Web Parc éolien des Vents du Serein ne leur ayant pas été communiqués ; - d'erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en ce que pour juger qu'il n'apparaissait pas que les inconvénients que le projet en litige peut présenter pour la commodité du voisinage seraient tels que le préfet aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation, il relève que tous les villages et bourgs ne seraient pas concernés par le phénomène de saturation visuelle ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne précise pas, d'une part, les motifs pour lesquels l'atteinte que le projet en litige porte aux paysages des plateaux calcaires, à la vallée du Serein et au vignoble de Chablis n'apparaît pas excessive et, d'autre part, les indices d'occupation de l'horizon et de respiration ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'apparaît pas que les atteintes résultant du projet en litige pour la commodité du voisinage, pour le paysage et le patrimoine seraient telles que le préfet aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation ; - d'erreur de droit en ce qu'il exerce un contrôle d'erreur d'appréciation, et non d'erreur manifeste d'appréciation, sur l'autorisation litigieuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Environnement et patrimoines en Pays du Serein n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Environnement et patrimoines en Pays du Serein, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la société Web Parc éolien des Vents du Serein.LH33SK9W
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492952.20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel