Conseil d'État · 9ème chambre — 19 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493002.20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur et son conjoint ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Leur demande a été rejetée par un jugement du 2 décembre 2021. Ils ont formé un appel devant la cour administrative d'appel de Versailles, qui a également rejeté leur appel par un arrêt du 31 janvier 2024. Ils ont ensuite formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat enregistré le 29 mars 2024.
Procédure
Le pourvoi sommaire du demandeur et de son conjoint devant le Conseil d'Etat mentionnait l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai de trois mois pour produire ce mémoire, prévu par l'article R. 611-22 du code de justice administrative, a expiré sans production effective du mémoire. Le Conseil d'Etat a constaté le désistement réputé du demandeur et de son conjoint.
Question juridique
La question juridique porte sur la régularité de la procédure de pourvoi devant le Conseil d'Etat lorsque le demandeur a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire mais ne l'a pas fait dans le délai imparti.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement réputé du demandeur et de son conjoint, conformément aux articles R. 822-5 et R. 611-22 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1812401 du 2 décembre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22VE00223 du 31 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 29 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Dans leur pourvoi sommaire enregistré le 29 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B ont exprimé leur intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire n'ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions précitées que M. et Mme B sont réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Fait à Paris, le 19 décembre 2024 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493002.20241219
Données disponibles
- Texte intégral