Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493008.20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Canonica BSL a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure engagée par l'aéroport de Bâle-Mulhouse en vue de la passation de contrats relatifs à l'exploitation de tout ou partie des points de vente de restauration de l'aéroport. Par une ordonnance n° 2401582 du 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 mars, 8 et 23 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Canonica demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'aéroport Bâle-Mulhouse la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. 3. La société Canonica BSL a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la procédure de passation de contrats relatifs à l'exploitation de tout ou partie des points de vente de restauration de l'aéroport. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 19 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg contre laquelle la société Canonica BSL se pourvoit en cassation. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les contrats relatifs à l'exploitation de tout ou partie des points de vente de restauration de l'aéroport ont été signés le 12 juin 2024, de telle sorte que les conclusions de la société Canonica BSL tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg sont devenues sans objet. ORDONNE : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Canonica BSL tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Canonica BSL. Copie en sera adressée à l'aéroport de Bâle-Mulhouse Fait à Paris, le 31 juillet 2024. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellisier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493008.20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel