Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493019.20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau, en premier lieu, de condamner solidairement la commune de Roquelaure et la société Routière des Pyrénées, venant aux droits de la Société de travaux publics et agricoles gersois (STPAG), à lui verser la somme de 94 000 euros en réparation des désordres affectant sa propriété, en deuxième lieu, de condamner la commune de Roquelaure à lui verser les sommes de 40 000 euros en réparation des désordres survenus postérieurement au dépôt du rapport d'expertise et de 30 000 euros au titre de son préjudice moral, et, en dernier lieu, d'enjoindre à la commune de prendre les mesures utiles d'interdiction ou de restriction de la circulation sur les ponts du moulin. Par un jugement n° 1801078 du 30 décembre 2020, le tribunal a condamné la commune de Roquelaure à verser une indemnité de 28 200 euros à M. A, mis les frais d'expertise de 7 623,01 euros à la charge de la commune et rejeté le surplus de la demande, ainsi que les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune à l'encontre de la société Routière des Pyrénées. Par un arrêt n° 21BX03596 du 1er février 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. A et appels provoqués et incident de la société Routière des Pyrénées et de la commune de Roquelaure, d'une part, réformé ce jugement en condamnant solidairement cette commune et cette société à verser la somme de 75 845 euros à M. A, d'autre part, condamné la commune à verser la somme de 10 000 euros à M. A au titre de son préjudice moral et à garantir la société Routière des Pyrénées de la condamnation prononcée à leur encontre, et, enfin, enjoint à la commune de faire réaliser une étude de sol et une mission de maîtrise d'œuvre préalable aux travaux préconisés par l'expert et de commencer ces travaux dans un délai de dix mois à compter de la notification de son arrêt en informant M. A préalablement à la commande de l'étude de sol et de la mission de maîtrise d'œuvre et à la réalisation des travaux. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 1er juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Roquelaure demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Roquelaure a été informé le 24 juillet 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Roquelaure soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - méconnu son office en se bornant à faire référence aux conclusions de l'expert sur le lien de causalité entre les différents faits générateurs et les désordres invoqués sans apprécier elle-même l'existence de ce lien ; - commis une erreur de droit en jugeant que la commune était tenue de réparer les désordres des familles n°s 1 à 3 sur le seul fondement de la responsabilité sans faute du fait des dommages de travaux publics, sans avoir établi que les travaux publics litigieux auraient occasionné à eux seuls tout ou partie de ces désordres ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que le vieillissement naturel du moulin et des ouvrages hydrauliques n'était pas une cause des désordres de la famille n° 3 ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que le fait générateur n° 1 aurait contribué aux désordres de la famille n° 3 ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant l'existence d'un lien de causalité direct entre les vibrations engendrées par la circulation des véhicules trop lourds et les désordres de la famille n° 3 ; - commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les désordres n°s 1 et 2 pouvaient être causés par la seule faute correspondant à la cause n° 3, indépendamment de la cause n° 2 (pour le désordre n° 1) et des causes n°s 1 et 2 (pour le désordre n° 2) ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant l'existence de la fragilité et la vulnérabilité de l'immeuble ; - commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en accueillant les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A, alors qu'elles se rattachaient à des conclusions indemnitaires irrecevables ; - dénaturé les faits et pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que " selon l'expertise datée du 1er juin 2017, la dislocation du soubassement en pierres des arches du pont enjambant le canal d'amenée, imputable pour partie à l'accroissement des charges causé par le nouveau tablier en béton armé du pont sur le canal de décharge, présente un caractère évolutif " ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en faisant droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sans établir l'impact que pourrait avoir pour l'immeuble, dont il est propriétaire, l'absence de réalisation des travaux concernant le pont enjambant le canal d'amenée, dont elle est propriétaire. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ORDONNE : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Roquelaure n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Roquelaure. Copie en sera adressée à M. B A et à la société Routière des Pyrénées. Fait à Paris, le 23 septembre 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493019.20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel