Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493044.20241014
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de sa dette d'un montant de 7 081,80 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période allant du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021. Par un jugement n° 2302150 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 3 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en ce qu'il n'a pas visé son mémoire en réplique ; - il a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale en ce que l'absence de bonne foi ne peut se déduire de la simple réitération d'une omission déclarative, inexactement qualifié les faits de l'espèce en ce qu'il ne pouvait déduire de la seule circonstance que l'omission a porté sur une longue période qu'elle était répétée, et insuffisamment motivé son jugement en ne recherchant pas dans les circonstances de fait, plus précisément la déclaration faite auprès de la caisse d'allocations familiales de son arrêt de travail, s'il ne pouvait pas légitimement avoir ignoré son obligation déclarative relative aux indemnités journalières perçues en conséquence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Elise Barbé Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493044.20241014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel