Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493049.20241014
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et Mme B C et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de Talence a délivré à la société en nom collectif Vinci Immobilier Grand Ouest un permis de construire valant division pour une opération mixte de construction d'une résidence seniors et d'un immeuble d'habitation et de bureaux, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2206324 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 27 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de leur allouer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Ridoux, avocat de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué avait été obtenu par fraude, sur le fait que la résidence services que comporte le projet litigieux n'avait pas de vocation de logement au sens des dispositions du règlement de la zone UM 10 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole relatives à la destination des constructions, lequel ne comporte pourtant pas de règles particulières aux logements ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que le fait que la résidence services avait été déclarée comme une résidence hôtelière était sans influence sur l'appréciation portée par le service instructeur au regard des règles d'urbanisme applicables, alors, d'une part, qu'il avait lui-même constaté que cette déclaration procédait d'une erreur et, d'autre part, que la circonstance, à la supposer exacte, que la résidence ne pouvait être qualifiée de logement ne pouvait, dès lors qu'elle était elle-même sans incidence sur les règles applicables, avoir pour conséquence que cette erreur était demeurée sans portée ; - à titre subsidiaire, il a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en jugeant que la résidence services litigieuse n'avait pas une vocation de logement au sens des dispositions de l'article 1.1 du règlement de la zone UM 10 du plan local d'urbanisme ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 1.3.3.2 du règlement de la zone UM 10 du plan local d'urbanisme imposant un pourcentage destiné à du logement locatif social financé par un prêt aidé de l'Etat ne s'appliquaient qu'aux logements et non à toute habitation ; - il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en jugeant que la résidence services pour seniors ne constituait pas un logement au sens de ces dispositions du règlement de la zone UM 10 du plan local d'urbanisme ; - il a commis une erreur de droit et, subsidiairement, inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la résidence services en litige devait être regardée comme un logement et en en déduisant qu'elle ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 1.3.3.3. du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UM 10 ; - il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions de l'article 1.4.1.2. du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UM 10, relatif au nombre minimum de places requis pour les constructions à destination d'habitation, sur le fait qu'elle ne constituait pas un logement au sens de ces dispositions ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que l'accès au projet se faisait par un parking mitoyen ouvert au public, sans s'être assuré que ce parking était la propriété d'une personne publique ni que le propriétaire de ce parking consentait à son ouverture au public et alors que les panneaux fixés sur le portail d'entrée témoignaient au contraire de son intention de conserver à ce parking un caractère privé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme B C. Copie en sera adressée à la commune de Talence et à la société en nom collectif Vinci Immobilier Grand Ouest. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493049.20241014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel