Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493062.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Endel a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 28 février 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France lui a infligé une sanction administrative d'un montant de 375 000 euros pour non-respect des délais de paiement prévus aux neuvième et onzième alinéas de l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, assortie d'une publication de cette sanction sur le site internet de la direction générale pour une durée de six mois, ainsi que la décision du 9 août 2018 du ministre de l'économie et des finances rejetant son recours hiérarchique à l'encontre de cette sanction. Par un jugement n° 1808962 du 18 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21VE01408 du 6 février 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Endel contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 1er juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Endel demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) à titre subsidiaire, de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne de la question suivante : " L'article 12, § 3, de la directive 2011/7/UE doit-il être interprété en ce sens qu'il autorise un État membre à prévoir comme point de départ du délai de paiement la date d'émission de la facture, figurant en principe sur cette facture, au motif qu'un tel point de départ serait plus favorable au créancier ' " 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 ; - le code général des impôts ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Endel ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Endel soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en relevant que l'enquête litigieuse s'inscrivait dans le cadre d'un plan national d'enquêtes diligenté par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes alors que cette enquête avait été menée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France, en méconnaissance des textes applicables et du principe de séparation des fonctions de poursuite et de sanction ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la date d'émission de la facture à partir de laquelle court le délai de paiement correspond à la date apposée sur la facture en application du 6° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, et s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu'elle invoquait la date de réception de la facture par le débiteur qui en est destinataire ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce étaient compatibles avec les objectifs de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, au motif qu'elles étaient plus favorables au créancier ; - a commis une erreur de droit au regard du principe de sécurité juridique et de l'exigence de clarté et de prévisibilité de la base légale de toute sanction ayant le caractère de punition, en jugeant que les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce étaient suffisamment claires et précises pour fonder une sanction en cas de retard de paiement ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'impossibilité pour elle d'établir que ses fournisseurs lui avaient effectivement adressé leurs factures dans un délai lui permettant de les honorer dans les délais prescrits. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Endel n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Endel. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de la séance du 17 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur. Rendu le 26 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493062.20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel