Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 29 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493071.20241029
- Date
- 29 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Angelini Filliat a demandé au tribunal administratif de Marseille d'admettre la déductibilité de charges de son résultat imposable des exercices clos en 2015 et 2016 et de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du II de l'article 1737 du code général des impôts au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 1910800 du 19 novembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA00126 du 1er février 2024, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé ce jugement en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu partiel à statuer et prononcé un tel non-lieu, a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par la société Angelini Filliat. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 3 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Angelini Filliat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Angelini Filliat ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'elle attaque, la société Angelini Filliat soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du II de l'article 1737 du code général des impôts ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elles instituent une sanction portant une atteinte disproportionnée au droit du contribuable au respect de ses biens, au surplus, sans rechercher concrètement si, au cas d'espèce, la sanction infligée sur le fondement de ces dispositions ne portait pas une telle atteinte ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'obligent pas le juge à contrôler la proportionnalité du montant d'une amende contestée devant lui. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Angelini Filliat n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Angelini Filliat. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 4 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493071.20241029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel