Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 27 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493074.20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes distinctes, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports lui a infligé la sanction de la révocation, d'autre part, l'article 2 de l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel ce même ministre lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis. Par un jugement nos 2002135, 2002617 du 18 mars 2021, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 30 juin 2020 et rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes. Par un arrêt nos 21NC01424, 21NC01452 du 1er février 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur les appels de Mme B et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel de Mme B tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Nancy et de l'arrêté du 2 octobre 2020, d'autre part, annulé l'article 1er de ce jugement, enfin, rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2020. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 avril et 2 juillet 2024, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que le grief tiré d'un manquement à son devoir de loyauté vis-à-vis de ses chefs d'établissement est suffisamment établi ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge établi le grief tiré de l'atteinte à la dignité des personnels placés sous son autorité ou de la communauté éducative ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les faits lui étant reprochés étaient de nature à caractériser un comportement fautif, qualifié de méconnaissance du devoir d'obéissance hiérarchique. Elle soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes reprochées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale. Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Julien Fradel Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune1C6XJ3UH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493074.20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel