Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 30 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493098.20241030
- Date
- 30 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'enjoindre à l'association foncière pastorale autorisée (AFPA) de Carpineto d'exécuter le jugement n° 2001201 du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif, après avoir annulé les refus que son président avait opposés à sa demande de communication des comptes rendus des assemblées générales et des assemblées générales extraordinaires réunies au cours des années 2014 à 2018, ainsi que des présentation des comptes, des projets et de leur réalisation au cours des mêmes années, sous forme numérique ou par voie postale, a enjoint à l'AFPA de Carpineto de les lui communiquer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement, dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations du public avec l'administration, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2001201 du 31 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Bastia a jugé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'AFPA de Bastia. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'AFPA de Carpineto la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bastia qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle juge, après avoir retenu qu'il s'était vu proposer une consultation sur place des documents demandés, que le jugement du 13 juillet 2021 a été entièrement exécuté. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'association forestière pastorale autorisée de Carpineto. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 octobre 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Lisa Gamgani La secrétaire : Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493098.20241030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel