Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 31 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493100.20241031
- Date
- 31 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2105759 du 8 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY03770 du 1er février 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bockdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant que la société Alliance Sécurité, dont il est le gérant, n'établissait pas que les dépenses de loyer dont la déduction, au titre de l'impôt sur les sociétés, lui avait été refusée avaient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; - a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le montant de ces dépenses n'avait pu légalement être imposé entre ses mains en vertu du c de l'article 111 du code général des impôts sans caractériser sa maîtrise de l'affaire ; - a dénaturé les pièces du dossier en validant l'application à son encontre de la majoration de 40 % pour manquement délibéré au titre de la rectification relative à l'omission de déclarer ses revenus de gérant de l'année 2015 ; - a commis une erreur de droit en n'accueillant pas les demandes de l'administration fiscale de substituer respectivement une majoration de 10 % et une majoration de 40 % aux majorations de 40 % pour manquement délibéré et de 80 % pour manœuvres frauduleuses qui lui ont été appliquées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 3 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 31 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493100.20241031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel