Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493101.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
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IAFaits
Une association de sauvegarde du site d'Arcachon (ASSA) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler des arrêtés municipaux délivrant des permis de construire et des permis de construire modificatifs pour des travaux sur une villa. Le tribunal a rejeté ces demandes par un jugement du 31 janvier 2024. L'ASSA a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de l'ASSA en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été examiné en séance publique avec rapport et conclusions du rapporteur public. L'ASSA a soutenu que le tribunal administratif avait commis des erreurs de droit et une dénaturation des pièces du dossier.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par l'ASSA contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association de sauvegarde du site d'Arcachon (ASSA) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler les arrêtés du 10 septembre 2021 par lesquels la maire-adjointe de la commune d'Arcachon (Gironde) a délivré à M. B D et à M. A C des permis de construire pour l'extension en rez-de-chaussée et la surélévation partielle d'une villa située dans cette commune ou, subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la direction régionale des affaires culturelles de la Nouvelle-Aquitaine se prononce sur la demande de protection et de classement du bâtiment existant sur le terrain d'assiette du projet, et, d'autre part, d'annuler les arrêtés du 15 avril 2022 par lesquels la maire-adjointe de la commune d'Arcachon a, en application de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme, délivré à M. D et à M. C des permis de construire modificatifs. Par un jugement nos 2106003, 2200210, 2203307, 2203308 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ASSA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arcachon la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de l'association de sauvegarde du site d'Arcachon ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, l'association de sauvegarde du site d'Arcachon (ASSA) soutient que le tribunal administratif de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en estimant que la maire-adjointe était compétente pour signer les arrêtés litigieux ; - commis une erreur de droit en estimant que le permis de construire et le permis de construire modificatif pouvaient être délivrés sous la forme de deux arrêtés délivrés distinctement à chacun des deux pétitionnaires ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le caractère incomplet et imprécis des dossiers de demande n'était pas de nature à induire en erreur le service instructeur sur l'objet et la consistance des travaux à réaliser ; - commis une erreur de droit en estimant que l'opération projetée ne nécessitait pas la délivrance d'un permis de démolir préalable ; - commis une erreur de droit en estimant que la délivrance d'un permis de construire modificatif était susceptible de régulariser les vices entachant le permis de construire initial en ce qui concerne la régularité des dossiers de demande et la méconnaissance des règles d'urbanisme applicables. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association de sauvegarde du site d'Arcachon n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de sauvegarde du site d'Arcachon. Copie en sera adressée à la commune d'Arcachon, à M. B D et à M. A C. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493101.20241223
Données disponibles
- Texte intégral