Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493102.20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner in solidum le département de la Gironde, la société Bordeaux démolition service (BDS), la société Temsol, la société AIA ingénierie, la société Transport Cazaux, la société Astrée, la société Les Ecosolidaires Gironde, la société GTM bâtiment Aquitaine, la société ADIM Sud-Ouest, la société Bureau Veritas et la société Moon Safari à lui verser la somme de 147 527,47 euros en réparation des préjudices subis du fait des désordres causés à son immeuble d'habitation, qu'elle impute aux travaux publics réalisés pour le compte du département de la Gironde dans l'immeuble voisin. Par un jugement n° 1801677 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné solidairement le département de la Gironde et les sociétés BDS, Bureau Veritas, Temsol, AIA ingénierie, Les Ecosolidaires Gironde, ADIM Sud-Ouest, Moon Safari, GTM bâtiment Aquitaine, Transports Cazaux et Astrée à lui verser les sommes de 58 077,66 euros et de 2 092,40 euros. S'agissant de la première indemnité, le tribunal a condamné la société GTM bâtiment Aquitaine à garantir les sociétés AIA Ingénierie, Moon Safari, Bureau Veritas, BDS et Temsol à hauteur de 70%, et la société Moon Safari à garantir les sociétés Les Ecosolidaires Gironde, GTM bâtiment Aquitaine, Bureau Veritas, BDS, Temsol à hauteur de 30%. S'agissant de la seconde indemnité, il a condamné la société BDS à garantir intégralement les sociétés GTM bâtiment Aquitaine, AIA ingénierie, Moon Safari, Transports Cazaux et Astrée. Par un arrêt nos 21BX02460, 21BX02485, 21BX02542 du 1er février 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appels principaux des sociétés Les Ecosolidaires Gironde et Adim Sud-Ouest, de la société Ekip, mandataire liquidateur de la société Transports Cazaux et de la société Astrée, partiellement annulé et réformé ce jugement, notamment en condamnant la société Transports Cazaux solidairement avec les sociétés Les Ecosolidaires Gironde, ADIM Sud-Ouest, Moon Safari, GTM bâtiment Aquitaine, et Astrée, à verser à Mme B une somme de 71 942,55 euros et en la condamnant à garantir à hauteur de 10 % les sociétés Les Ecosolidaires Gironde et ADIM Sud-Ouest, à hauteur de 10 % la société Astrée et à hauteur de 10 % la société Moon Safari. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ekip, mandataire liquidateur de la société Cazaux, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin, avocat de la société Ekip mandataire liquidateur de la société Cazaux ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Ekip, mandataire liquidateur de la société Cazaux, soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre elle ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en ne procédant pas à la caractérisation d'un lien de causalité certain, direct et suffisant entre les préjudices allégués et les travaux qu'elle a effectués et en ne justifiant pas du quantum de responsabilité lui incombant, ni de celui de la garantie dont elle bénéficie par d'autres sociétés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Ekip, mandataire liquidateur de la société Cazaux, n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ekip, mandataire liquidateur de la société Cazaux. Copie en sera adressée à la société les Ecosolidaires Gironde, à la société ADIM Sud-Ouest, à la société Astrée, à Mme A B, au département de la Gironde, à la société GTM bâtiment Aquitaine, à la société Bordeaux démolition services, à la société Temsol, à la société OTCE Aquitaine, à la société Bureau Veritas construction, à la société Moon Safari et à la société AIA ingénierie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493102.20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel