Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493109.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de son obligation solidaire de paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle le foyer fiscal qu'il formait avec une autre personne a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement, également rejeté par la cour administrative d'appel de Lyon. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le demandeur a soutenu que la cour administrative d'appel de Lyon avait dénaturé les pièces du dossier et méconnu les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ainsi que du code général des impôts. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de son obligation solidaire de paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle le foyer fiscal qu'elle formait avec M. D B a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1906606 du 10 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY01072 du 15 février 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 20 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2024, présentée par Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en jugeant que le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie avait suffisamment motivé sa décision refusant de lui accorder la décharge, qu'elle avait sollicitée sur le fondement du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, de son obligation solidaire de paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle le foyer fiscal qu'elle formait avec M. D B a été assujetti au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu les dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts en jugeant que l'administration avait pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que le montant de sa dette fiscale ne présentait pas une disproportion marquée par rapport à sa situation financière et patrimoniale alors que l'évaluation de celle-ci intégrait la valeur de l'usufruit qu'elle détenait dans une société civile immobilière, propriétaire de sa résidence principale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 11 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493109.20241223
Données disponibles
- Texte intégral