Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493168.20241213
- Date
- 13 décembre 2024
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IAFaits
Une association et un particulier ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l'exécution d'un arrêté préfectoral prorogeant la durée de validité d'un arrêté portant déclaration d'utilité publique d'un projet d'aménagement. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 22 mars 2024. Les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, invoquant notamment une dénaturation des pièces du dossier et une erreur de droit.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation sur le fondement de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été enregistré les 5, 22 et 24 avril et le 19 septembre 2024. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance de rejet du juge des référés est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux justifiant l'annulation de l'ordonnance attaquée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association #Agissons ! et M. B A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 décembre 2023 prorogeant de cinq ans la durée de validité de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2019 portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la ZAC " Els Rocs et Els Estagnots " (ZAC golfique), et portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-de-la-Raho. Par une ordonnance n° 2401300 du 22 mars 2024, le juge des référés a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 5, 22 et 24 avril et le 19 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association #Agissons ! et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société d'aménagement de la ZAC golfique de Villeneuve-de-la-Raho la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de l'association #Agissons ! et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu'ils attaquent, l'association " #Agissons ! " et autre soutiennent qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier dans la mesure où il était établi que la situation hydrique et la faible disponibilité en eau du département faisaient perdre au projet son caractère d'utilité publique ; - d'une erreur de droit en ce que le juge des référés n'a pas considéré que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de prorogation était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ; - de dénaturation des pièces du dossier dans la mesure où il était établi que la modification du projet, notamment en ce qui concerne l'utilisation des eaux usées de la station d'épuration, impliquait qu'il soit procédé à une nouvelle enquête publique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association " #Agissons ! " et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association #Agissons !, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, à la société d'aménagement de la ZAC golfique de Villeneuve-de-la-Raho et à la commune de Villeneuve-de-la-Raho. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 13 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 13 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493168.20241213