Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493182.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de lui communiquer les dates d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des deux identités le concernant. Par une ordonnance n° 2403102 du 26 mars 2024, le juge des référés a rejeté sa demande par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 avril 2024, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, d'enjoindre à l'INSEE de lui communiquer les informations en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'INSEE la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle rejete sa demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, alors qu'en particulier, il n'était nullement manifeste que sa demande aurait été irrecevable ou mal fondée ; - d'insuffisance de motivation faute de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la direction régionale de l'INSEE des Pays de la Loire n'avait donné qu'une suite incomplète à sa demande ; - d'erreur de droit en ce que le premier juge n'a pas recherché, comme il devait le faire, si la mesure solicitée ne tendait pas à prévenir un péril grave. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 24 juillet 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Valérie Vella
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493182.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel