Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 16 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493197.20241216
- Date
- 16 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le comité régional d'étude pour la protection et l'aménagement de la nature en Normandie, le groupement régional des associations de protection de l'environnement en Normandie, le groupe mammalogique normand, le groupe ornithologique normand et l'association Manche nature, d'une part, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association Vieilles Maisons Françaises, l'association Belle Normandie Environnement, l'association pour le développement durable de l'Ouest ornais et de ses environs, l'association Promotion et défense des sites dans le parc Normandie-Maine, M. et Mme G E, M. et Mme F D, M. B A et M. C H, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet de la Manche a autorisé la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 à exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs sur le territoire des communes de Ger et de Saint-Georges-de-Rouelley (Manche). Par un jugement nos 1601797 et 1601813 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté. Par un arrêt nos 18NT04495-18NT04522 du 19 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appels de la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 et du ministre de la transition écologique et solidaire, annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par le comité régional d'étude et de protection et de l'aménagement de la nature en Normandie et autres et la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres. Par une décision n° 442953 du 21 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par l'association pour le développement durable de l'ouest ornais et de ses environs et autres, le groupement régional des associations de protection de l'environnement en Normandie et le groupe mammalogique normand, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes. Par un arrêt n° 22NT01263 du 9 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires contre le jugement du tribunal administratif de Caen. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge solidaire du comité régional d'étude et de protection et de l'aménagement de la nature en Normandie, du groupement régional des associations de protection de l'environnement, du groupe mammalogique normand, du groupe ornithologique normand, de l'association Manche nature, de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, de l'association Vieilles Maisons Françaises, de l'association Belle Normandie Environnement, de l'association pour le développement durable de l'ouest ornais et de ses environs, de l'association Promotion et défense des sites dans le parc Normandie-Maine, de M. et Mme E, de M. et Mme D, de M. A et de M. H la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2024, présentée par la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en n'ayant pas tenu compte de la précision des orientations et mesures fixées par la charte du parc naturel régional Normandie-Maine pour déterminer leur force prescriptive à l'égard de l'autorisation litigieuse ; - d'erreur de droit en se méprenant sur le contenu de la charte en matière d'éoliennes et en se dispensant de concilier les différentes orientations et mesures fixées par la charte afin d'examiner la cohérence de l'autorisation litigieuse ; - d'insuffisance de motivation faute d'avoir explicité la conciliation des différentes orientations et mesures fixées par la charte qu'elle avait retenue pour examiner la cohérence de l'autorisation litigieuse ; - d'erreur de droit en ayant pris en compte les avis du président du parc naturel régional ainsi que le schéma éolien du parc pour interpréter la portée de la charte ; - d'insuffisance de motivation en ayant jugé que l'autorisation litigieuse n'était pas cohérente avec l'objectif de protection de la biodiversité dans les zones les plus sensibles du territoire fixé par la charte, uniquement à partir des interrogations du président du parc naturel régional sur l'implantation du projet ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ayant jugé que l'autorisation litigeuse n'était pas cohérente avec les orientations et mesures fixées par la charte. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à l'association pour le développement durable de l'ouest ornais et de ses environs, première dénommée pour l'ensemble des défendeurs. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493197.20241216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel