Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 25 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493204.20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Vents citoyens entre Saône et Salon, M. G D, M. A K, Mme L H, M. F H, M. C E, M. C J et Mme B I ont demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler d'une part l'arrêté du 28 octobre 2019 du préfet de la Haute-Saône portant autorisation environnementale d'un parc éolien de la société CE Montureux sur le territoire de la commune de Montureux-et-Prantigny (Haute-Saône), et d'autre part l'arrêté du 28 octobre 2019 du préfet de la Haute-Saône portant autorisation environnementale d'un parc éolien de la société CE Sainte Appoline sur le territoire de la commune de Vereux (Haute-Saône). Par un arrêt n° 20NC00527 du 21 février 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 5 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Vents citoyens entre Saône et Salon et autres, ainsi que Mme M H, venant aux droits de Mme L H, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et des sociétés CE Montureux et CE Sainte Appolline la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Vents citoyens entre Saône et Salon et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'ils attaquent, l'association Vents citoyens entre Saône et Salon et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation, en omettant de viser et de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, les sociétés pétitionnaires n'ayant pas sollicité la délivrance d'une dérogation " espèces protégées " ; - d'une irrégularité en ne tenant pas compte de la note en délibéré produite le 9 février 2024 ; - d'une erreur de droit, ou à tout le moins d'une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que le volet avifaunistique de l'étude d'impact ne souffre d'aucune insuffisance ; - d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation, en s'abstenant de vérifier si les lacunes du volet avifaunistique de l'étude d'impact n'ont pas eu pour effet de nuire à l'information de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet ne méconnaît pas les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement relatifs à la conservation des sites patrimoniaux et des monuments historiques ainsi qu'au cadre de vie ; - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une contradiction de motifs en jugeant que le site d'implantation du projet ne peut être regardé comme présentant un caractère remarquable ou présentant une qualité particulière. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Vents citoyens entre Saône et Salon et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Vents citoyens entre Saône et Salon, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société CE Montureux, à la société CE Sainte Appolline, et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.TGA6S66N
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493204.20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel