Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 30 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493206.20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au secrétaire général du Conseil constitutionnel de rapporter immédiatement sa décision du 25 mars 2024 et de lui enjoindre de saisir immédiatement le collège des membres du Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a adressée et qui a été reçue au greffe de cette juridiction le 27 février 2024 et, par toute mesure administrative de sa responsabilité, de permettre que les juges constitutionnels se prononcent avant le 27 mai 2024 sur deux questions prioritaires de constitutionalité. Par une ordonnance n° 2407469 du 4 avril 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 30 juillet 2024 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493206.20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel