Conseil d'État · 7ème chambre — 13 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493213.20241213
- Date
- 13 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite du ministre de la transition écologique et solidaire rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service des congés de maladie pris à partir du 14 janvier 2014 et de régularisation de ses droits à congés, ainsi que de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices estimés. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt, annulé ce jugement en tant qu'il rejetait les conclusions à fin d'annulation du demandeur, mais a rejeté les conclusions du demandeur devant ce tribunal ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi selon la procédure d'admission préalable prévue par les articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative. Le demandeur invoquait notamment une dénaturation des pièces du dossier, une erreur de qualification des faits et une méconnaissance des règles d'administration de la preuve en matière de harcèlement moral.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a jugé que le pourvoi était manifestement dépourvu de fondement et a refusé de l'admettre, confirmant ainsi l'arrêt attaqué en tant qu'il avait rejeté les conclusions du demandeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite du ministre de la transition écologique et solidaire rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service des congés de maladie pris à partir du 14 janvier 2014 et de régularisation de ses droits à congés et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 65 830 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1903252 du 8 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21VE01061 du 8 février 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il rejetait les conclusions à fin d'annulation de Mme B et, d'autre part, rejeté les conclusions de Mme B devant ce tribunal ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 22 octobre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 ; - le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; - l'arrêté du 24 février 2012 fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant que l'incident du 13 janvier 2014 n'avait pas le caractère d'accident de service et que le comportement de son encadrement de proximité n'avait pas à cette occasion excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant légal le refus de régularisation de ses droits à congés au titre des années 2017 et 2018 ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012 n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - dénaturé les pièces du dossier en ne jugeant pas que le refus de lui accorder une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2012 était illégal alors qu'il se fondait sur un compte-rendu d'entretien professionnel lui-même illégal et sur des faits inexacts ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant malgré l'absence de motifs légitimes de l'administration que les refus opposés à ses demandes de réduction d'ancienneté et de formation et à sa demande d'autorisation d'absence pour concours n'étaient pas illégaux ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la faute de l'administration dans la gestion de sa demande de congé de formation professionnelle n'était pas établie ; - méconnu les règles d'administration de la preuve en matière de harcèlement moral en relevant qu'elle n'établissait pas la réalité de plusieurs faits, commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les réactions de sa hiérarchie étaient proportionnées aux comportements qui lui étaient reprochés et inexactement qualifié les faits en jugeant que les agissements qu'elle avait subis n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Fait à Paris, le 13 décembre 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493213.20241213
Données disponibles
- Texte intégral