Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493220.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
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IAFaits
L'OPH Allier Habitat a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la restitution de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Cusset, sur le fondement de l'article 1391 C du code général des impôts. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par une ordonnance du 7 février 2024, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle était manifestement irrecevable. L'OPH a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire de l'OPH Allier Habitat, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2024. Le pourvoi a été instruit selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteuse et les conclusions du rapporteur public, puis les observations de l'avocat de l'OPH Allier Habitat.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par l'OPH Allier Habitat contre l'ordonnance de rejet du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'office public de l'habitat (OPH) " Allier Habitat " a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la restitution, sur le fondement de l'article 1391 C du code général des impôts, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Cusset (Allier) pour un montant de 759 701 euros. Par une ordonnance n° 2301767 du 7 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande comme manifestement irrecevable. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OPH " Allier Habitat " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'OPH " Allier Habitat " ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, l'OPH " Allier Habitat " soutient que la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand : - l'a insuffisamment motivée en ne citant pas l'article 1391 C du code général des impôts et en ne répondant pas au moyen tiré de ce que cet article ne prévoit, contrairement à l'article 1391 E du même code, aucune limite à la possibilité de déduire de la taxe foncière sur les propriétés bâties les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré pour l'accessibilité et l'adaptation des logements de personnes en situation de handicap ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'administration avait déjà prononcé, sur le fondement de l'article 1391 C du code général des impôts, un dégrèvement de 481 126 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Cusset au titre de l'année 2021, alors que ce dégrèvement a été prononcé à un autre titre que la réalisation de dépenses d'accessibilité ; - a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 1391 C du code général des impôts en jugeant que la demande de restitution de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'il avait présentée à raison des travaux d'accessibilité qu'il avait engagés en 2020 sur des immeubles situés à Cusset pour un montant de 1 046 500 euros était privée d'objet, au seul motif que d'autres dégrèvements avaient déjà ramené cette taxe à zéro ; - a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant sa demande sur le fondement de cet article, alors que cette demande n'était pas dépourvue d'objet lorsqu'elle a été présentée et n'était, par suite, pas manifestement irrecevable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'OPH " Allier Habitat " n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat " Allier Habitat ". Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493220.20241223
Données disponibles
- Texte intégral