Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 18 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493229.20241218
- Date
- 18 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris, transmis au tribunal administratif de Melun, d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande du 21 février 2018 tendant au versement de la solde de captivité, de la prime de démobilisation et du pécule non versés à son père de son vivant. Le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande par un jugement du 16 décembre 2021. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a rejeté l'appel par un arrêt du 5 décembre 2023. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de l'arrêt, le réexamen de l'affaire au fond et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, lequel invoquait notamment l'insuffisance de motivation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'une erreur de droit concernant la charge de la preuve. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, rejetant l'appel du demandeur, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Melun, d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande du 21 février 2018 tendant au versement de la solde de captivité, de la prime de démobilisation et du pécule qui n'ont pas été versés à son père, M. C B, de son vivant, et d'enjoindre à la ministre des armées de lui verser la somme de 30 000 euros. Par un jugement n° 1901002 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA00724 du 5 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 29 janvier 1831, modifiée notamment par la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - insuffisamment motivé son arrêt en écartant l'ensemble de ses moyens sollicitant que la prescription ne soit pas opposée à son action et son moyen tiré de la méconnaissance de son droit à un recours effectif garanti par le paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - insuffisamment motivé son arrêt en écartant ses moyens tirés, d'une part, de la violation de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'existence d'une obligation naturelle transformée en obligation civile, découlant de la déclaration du Président de la République du 30 novembre 2014 ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en écartant son moyen tiré de la violation du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes d'égalité des armes, de prévisibilité et d'intelligibilité de la loi, et de sécurité juridique, au seul motif que les dispositions de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 ont été édictées dans un but d'intérêt général ; - méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en exigeant qu'il établisse l'absence de versement du pécule dû à son père. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées et des anciens combattants.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493229.20241218
Données disponibles
- Texte intégral