Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493244.20241212
- Date
- 12 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté municipal délivrant un permis de construire à une société par actions simplifiée. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement, sollicitant également la condamnation de la commune et de la société au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait une erreur de droit, un défaut de motivation, une qualification erronée des faits ou une dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditrice et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le maire de Labarthe-sur-Lèze (Haute-Garonne) a délivré à la société par actions simplifiée Domaines du Sud Programmes un permis de construire vingt-huit logements, dont huit logements locatifs sociaux, sur un terrain situé 929, avenue du Lauragais, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2206172 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 9 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Labarthe-sur-Lèze et de la société Domaines du Sud Programmes la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son jugement, inexactement qualifié les faits de l'espèce ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-24 du code de l'urbanisme et UB 2.1.6 du règlement du plan local d'urbanisme, qu'il n'était pas établi que le terrain d'assiette des constructions projetées devait faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement des travaux ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UB 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme, d'une part, que le quartier pavillonnaire comprenait des immeubles collectifs en R+2 et que les maisons traditionnelles ne présentaient pas les marqueurs de l'architecture traditionnelle du midi toulousain et, d'autre part, que les matériaux et les couleurs utilisés étaient similaires à ceux employés pour la plupart des constructions avoisinantes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Labarthe-sur-Lèze et à la société par actions simplifiée Domaines du Sud Programmes. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure. Rendu le 12 décembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493244.20241212
Données disponibles
- Texte intégral