Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 31 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493245.20241031
- Date
- 31 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Systemic a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er décembre 2011 au 31 janvier 2013 et des pénalités correspondantes, ainsi que de l'amende prévue au 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement no 2001655 du 25 novembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA00438 du 7 février 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Systemic contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Systemic demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Systemic ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Systemic soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ne procédant pas à une analyse suffisante des conclusions des parties, sans que les motifs de sa décision y répondent complètement ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que l'administration fiscale avait irrégulièrement procédé à une vérification de comptabilité sans lui accorder les garanties inhérentes à cette procédure ; - l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que l'administration fiscale n'avait pu refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en litige sans avoir procédé à une vérification de comptabilité ; - a commis une erreur de droit en jugeant l'imposition contestée fondée par sa seule connaissance de la nature fictive des factures en litige sans qu'une fraude à la taxe n'ait été établie ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant le montant de 538 200 euros comme assiette de l'amende qui lui a été infligée au titre de l'année 2012 en vertu des dispositions du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts alors qu'elle ne s'était pas acquittée elle-même de la totalité de cette somme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Systemic n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Systemic. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 3 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 31 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493245.20241031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel