Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 11 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493250.20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, en premier lieu, d'annuler la décision du 1er juillet 2019 par laquelle Pôle emploi a mis fin au versement à son bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique et d'enjoindre à Pôle emploi de lui verser les sommes correspondant à cette allocation pour la période allant du 1er juillet au 18 octobre 2019, majorées des intérêts de retard, et de l'indemniser des préjudices subis, en deuxième lieu, de lui accorder le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er juillet au 1er octobre 2019, en troisième lieu, d'enjoindre au centre des impôts de Saint-Ouen de lui rembourser la taxe foncière 2018, de l'exonérer des taxes foncières pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 et de procéder à la mainlevée des oppositions administratives et des avis à tiers détenteur concernant des amendes forfaitaires majorées. Par un jugement n° 1910797 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par des conclusions, enregistrées le 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa demande. Par une décision du 16 avril 2024, notifiée le 23 avril suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 18 juin 2024, notifiée le 1er juillet suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Par un courrier du 25 juin 2024, notifié 18 juillet suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de M. B dirigées contre le jugement du 14 février 2024 en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'allocation de solidarité aux personnes âgées : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. En vertu de l'article L. 815-15 du même code, les dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension, à la révision ou à la suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. 4. M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de lui accorder le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er juillet au 1er octobre 2019. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Montreuil, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. M. B ne critiquant pas la régularité du jugement qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. Sur les conclusions de M. B dirigées contre le jugement du 14 février 2024 en tant qu'il statue sur le surplus des conclusions de sa demande de première instance : 6. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 7. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 8. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 9. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 10. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. 11. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 16 avril 2024, notifiée le 23 avril suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 18 juin 2024, notifiée le 1er juillet suivant. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 25 juin 2024, notifié le 18 juillet suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par M. B contre le jugement du 14 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du pourvoi présenté par M. B contre le jugement du 14 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il statue sur le surplus des conclusions de sa demande de première instance ne sont pas admises. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 11 septembre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493250.20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel