Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493284.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté de la préfète de l'Oise du 17 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 1er décembre 2023. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Douai, qui a également rejeté son appel par une ordonnance du 8 février 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de l'ordonnance et la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission, prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative, selon laquelle l'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'État et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur, tendant à l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Douai, est-il fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat estimant que les moyens soulevés par le demandeur ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de l'Oise du 17 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans. Par un jugement n° 2303920 du 1er décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23DA02401 du 8 février 2024, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 10 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a : - insuffisamment motivé son ordonnance, méconnu la portée de ses écritures, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que son droit d'être entendu n'avait pas été méconnu ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le risque de violation grave du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine n'était pas établi ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la réalité du risque de torture en cas de retour dans son pays d'origine n'était pas démontrée, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant qu'il ne démontrait pas qu'il existait des raisons sérieuses de penser que son éloignement l'exposerait à un risque réel de se voir infliger un traitement contraire aux mêmes stipulations ; - commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 13 du premier protocole additionnel à cette convention, qu'il n'était pas démontré qu'il encourait la peine de mort en Tunisie ou une peine incompressible de réclusion perpétuelle sans possibilité de réexamen et d'élargissement ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que la mesure litigieuse ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - fait un usage abusif de la faculté de statuer par voie d'ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493284.20241223
Données disponibles
- Texte intégral