Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493290.20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 novembre 2018 par laquelle le général de corps d'armée, commandant la région de gendarmerie Provence Alpes-Côte-d'Azur et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud, a refusé d'agréer sa demande d'intégration dans la réserve de la gendarmerie nationale. Par un jugement n° 1900322 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 23MA01199 du 9 février 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de l'intérieur et des outre-mer, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée en première instance par M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - méconnu son office et commis une erreur de droit en exerçant un contrôle restreint sur la décision litigieuse de refus d'agrément de sa demande d'intégration dans la réserve de la gendarmerie nationale ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le rappel à la loi dont il avait fait l'objet était de nature à justifier légalement la décision litigieuse de refus d'agrément. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493290.20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel