Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 31 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493302.20241031
- Date
- 31 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2100232 du 25 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22DA02648 du 8 février 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - a inversé la charge de la preuve et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale était fondée à retenir que les dépenses de travaux d'aménagement exposées par la société Ar-Men Finances Immobilières, société relevant de l'article 8 du code général des impôts et dont il était associé, au titre de l'immeuble cédé en 2015 avaient déjà été amorties, et par conséquent, qu'elles ne pouvaient plus, pour le calcul de la plus-value de cession, majorer le prix d'acquisition de cet immeuble ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les dépenses de travaux d'aménagement avaient été entièrement amorties, alors que les amortissements déclarés par la société Ar-Men Finances Immobilières s'élevaient à 839 517 euros, que les travaux réalisés sur l'immeuble cédé s'élevaient à 888 168 euros et qu'il n'était pas établi que ces montants correspondissent aux mêmes travaux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 3 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 31 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493302.20241031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel