Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 25 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493317.20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Parc éolien du Balinot a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise et le préfet de la Somme ont rejeté sa demande d'autorisation environnementale portant sur l'implantation et l'exploitation de six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes du Frestoy-Vaux (Oise) et de Rubescourt (Somme), de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre aux préfets de la Somme et de l'Oise de délivrer cette autorisation, ou à titre infiniment subsidiaire de réexaminer la demande d'autorisation. Par un arrêt no 23DA00801 du 15 février 2024, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté du 6 mars 2023 des préfets de la Somme et de l'Oise en tant qu'il refuse d'autoriser les éoliennes E1, E3 et E4, accordé à la société Parc éolien du Balinot l'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation de ces trois éoliennes et enjoint aux préfets de la Somme et de l'Oise de fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans un délai de quatre mois. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien du Balinot demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas annulé l'arrêté du 6 mars 2023 concernant les éoliennes E2, E5 et E6 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Parc éolien du Balinot ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Parc éolien du Balinot soutient que la cour administrative d'appel de Douai l'a entaché : - d'erreur de droit en retenant, pour juger que la visibilité des éoliennes E2 et E5 depuis l'entrée ouest de la commune de Rubescourt porte une atteinte significative à la commodité du voisinage, un effet de saturation visuelle depuis une route qui ne correspond pas à un lieu de vie ; - d'erreur de droit en prenant en compte l'impact du projet sur le clocher de l'église de Rubescourt sans rechercher un effet de saturation visuelle ou d'encerclement ; - de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les éoliennes E2 et E5 portent atteinte à la commodité du voisinage alors que le parc éolien n'est pas visible depuis les lieux de vie de la commune de Rubescourt ; - d'erreur de droit en prenant en compte, pour juger que l'éolienne E6 entraîne une atteinte significative à la commodité du voisinage concernant la commune du Frestoy-Vaux, sa visibilité depuis un lieu de passage ; - d'erreur de droit et d'une contradiction de motifs en jugeant que l'éolienne E6 domine un paysage constitué par une allée d'arbres reliant la mairie à l'église sur un horizon dépourvu de toute autre éolienne, sans rechercher un effet de saturation visuelle ou d'encerclement ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en retenant une atteinte significative à la commodité du voisinage concernant la commune du Frestoy-Vaux en l'absence de visibilité des éoliennes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien du Balinot n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien du Balinot. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.NZYO7R8X
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493317.20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel