Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493318.20241212
- Date
- 12 décembre 2024
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IAFaits
La société par actions simplifiée Picarvan a demandé l'annulation d'un arrêté du maire de Fontcouverte-la-Toussuire (Savoie) délivrant un permis de construire à la société par actions simplifiée Efficience pour la démolition d'un bâtiment et la création d'un immeuble de 32 logements. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Picarvan par un jugement du 19 décembre 2023. La société Efficience a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis le pourvoi au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. La société Efficience a demandé au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble et de condamner la société Picarvan à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi après avoir entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi formé par la société Efficience contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble annulant l'arrêté de permis de construire ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la société Efficience n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Picarvan a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le maire de Fontcouverte-la-Toussuire (Savoie) a délivré à la société par actions simplifiée Efficience un permis de construire pour la démolition d'un bâtiment et la création d'un immeuble de 32 logements, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2300403 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces deux décisions. Par une ordonnance n° 24LY00470 du 8 avril 2024, enregistrée le 10 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 19 février 2024 au greffe de cette cour, présenté par la société Efficience. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Efficience demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la société Picarvan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Efficience ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Efficience soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la société Picarvan justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté attaqué ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la construction projetée ne s'inscrivant pas en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, l'arrêté attaqué méconnaissait les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Efficience n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Efficience. Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Picarvan et à la commune de Fontcouverte-la-Toussuire. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 12 décembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493318.20241212
Données disponibles
- Texte intégral