Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493326.20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B et Mme A C épouse B ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le maire d'Aubervilliers a délivré à la société à responsabilité limitée Promobat un permis de construire un ensemble résidentiel en R + 4 de vingt-deux logements destinés aux personnes âgées, après démolition des constructions existantes, sur un terrain situé 108, rue Heurtault. Par une ordonnance n° 2311671 du 9 février 2024, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B, représentés par la SCP Foussard, Froger, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune d'Aubervilliers et de la société Promobat la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 septembre 2024, notifié le lendemain, l'avocat de M. et Mme B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, M. et Mme B maintiennent les conclusions de leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, M. et Mme B soutiennent que : - cette ordonnance est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, dès lors que le tribunal administratif n'a pas communiqué la demande de régularisation du 25 octobre 2024 à leur conseil, qui s'était constitué le 7 décembre 2023 en cours d'instance ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que leur demande n'avait pas été régularisée alors qu'ils avaient produit la preuve de la notification exigée à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans l'instance relative à leur demande en référé-suspension introduite devant le juge des référés du même tribunal administratif ; - il a commis une erreur de droit en rejetant leur demande sans attirer au préalable leur attention sur l'erreur consistant à avoir adressé la régularisation demandée dans l'instance relative à leur demande en référé-suspension. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C épouse B. Copie en sera adressée à la commune d'Aubervilliers et à la société à responsabilité limitée Promobat. Fait à Paris, le 14 octobre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber N° 493236
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493326.20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel