Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493338.20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme Y et E M, M. et Mme J et H F, M. et Mme P et R G, M. et Mme L et W I, Mme X T, M. et Mme Q et A N, M. B K, M. et Mme O et C D et Mme V Z ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, subsidiairement, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension, de l'exécution de la décision par laquelle le maire de Rochessauve (Ardèche) a implicitement refusé de retirer l'arrêté du 3 février 2020 accordant un permis de construire à la société Technique solaire invest 42, en vue de la construction d'un bâtiment agricole couvert de panneaux photovoltaïques, et l'arrêté du 25 novembre 2021 délivrant un permis modificatif pour ce projet de ces deux arrêtés des 3 février 2020 et 25 novembre 2021 et, d'autre part, la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés. Par une ordonnance n° 2402884 du 26 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 et 25 avril et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme M, M. et Mme F, M. et Mme G, M. et Mme I, Mme T, M. et Mme N, M. K, M. et Mme D et Mme Z demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge solidairement, de la commune de Rochessauve et de la société Technique Solaire Invest 42 ainsi que la société Technique Solaire Invest 49 une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 24 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. M a été informé, pour l'ensemble des requérants, que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. M et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a entaché son ordonnance : - d'irrégularité faute d'avoir répondu aux exigences de l'article L.9 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit en leur opposant, pour justifier le rejet de leur nouvelle demande de suspension sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le fait qu'il avait déjà statué sur une partie des moyens soulevés au soutien de la demande et que, s'agissant des autres moyens et des éléments présentés comme nouveaux, ils ne pouvaient recevoir une telle qualification. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. M et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y M pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Rochessauve, à la société Technique solaire invest 42 et à la société Technique solaire invest 49. Fait à Paris, le 12 novembre 2024 Signé : Mme U S La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493338.20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel