Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493368.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur et la demanderesse ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir le certificat de permis de construire tacite du 22 mars 2021 délivré par le maire de Marseille, autorisant la construction d'un immeuble à usage d'habitation par la SAS F.F, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Le tribunal administratif a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois pour permettre la régularisation des vices entachant le permis de construire.
Procédure
Le demandeur et la demanderesse ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif de Marseille. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2024. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur et de la demanderesse.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille, qui a sursis à statuer sur l'annulation d'un permis de construire, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir le certificat de permis de construire tacite du 22 mars 2021 par lequel le maire de Marseille (Bouches-du-Rhône) a délivré une autorisation de construire un immeuble à usage d'habitation à la SAS F.F, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2108218 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois imparti à la SAS FF et à la commune de Marseille pour permettre la régularisation des vices entachant le permis de construire. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2024, M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge solidairement de la SAS FF et de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A et de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. A et Mme B soutiennent que le tribunal administratif de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire au motif que ce dossier avait permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, alors qu'il ne permettait pas d'apprécier la configuration du projet sur rue et son différentiel de hauteur avec les constructions avoisinantes ; - insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le permis litigieux méconnaissait les dispositions de l'article 13.1.12 du règlement du plan local d'urbanisme interdisant les toitures terrasses dans les " zones à séquences architecturales remarquables " ; - entaché son jugement d'une irrégularité et d'une insuffisance de motivation en s'abstenant de viser le moyen tiré de ce que le permis litigieux aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme et d'y répondre, de sorte qu'en s'abstenant d'opposer un sursis à statuer l'autorité administrative avait commis une erreur manifeste d'appréciation de nature à entacher d'illégalité le permis de construire ; - dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme alors que le projet était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée M. D A, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Marseille et à la SAS FF. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493368.20241223
Données disponibles
- Texte intégral