Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493370.20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner, à titre principal, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de ces décisions, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2023/1142 du 20 octobre 2023 portant sur le rejet de la demande déposée le 14 juin 2019 tendant à la reconnaissance et l'imputabilité au service de l'ensemble des soins et congés de maladie émis depuis le 28 décembre 2018, de la convocation qui lui a été adressée pour lui enjoindre de se rendre à une expertise fixée au 28 mars 2024 sur demande de la collectivité et du centre de gestion, de la convocation émise par la médecin cheffe du service d'incendie et de secours pour le 4 janvier 2024, de la décision de saisir le comité médical visée dans une correspondance du 22 janvier 2024, en deuxième lieu, d'enjoindre au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Doubs, à titre principal, de reconnaître, dans un délai de 24 heures suivant la décision du juge des référés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'imputabilité au service de l'ensemble des pathologies déclarées au travail le 24 juin 2016, avec rechute le 6 janvier 2018 et les 28 décembre 2018, 29 avril 2022 et 8 mars 2024, de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022, de prendre un arrêté le plaçant en position de congé pour raisons opérationnelles à compter du 15 janvier 2022, de faire procéder à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant droits sociaux, pour l'ensemble de cette période et en assortissant les sommes dues des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts et en fixant le point de départ des intérêts moratoires pour les sommes à caractères de rappel de traitement et accessoires à la date de mis en paiement du mois concerné, en troisième lieu, d'enjoindre au conseil d'administration du SDIS du Doubs, à titre subsidiaire, de procéder à son placement rétroactif en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) avec versement rétroactif des traitements et accessoires dont il a été indûment privé, et ce, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, en dernier lieu, de procéder à son placement rétroactif en congé pour raisons opérationnelles à partir du 2 novembre 2020 et ce pour une durée fixée par les textes en vigueur et tel que validé par le SDIS du Doubs le 7 août 2020 et accepté formellement par le requérant le 2 novembre 2020. Par une ordonnance n° 2400513 du 5 avril 2024, la juge de des référés du tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté sa demande et, d'autre part, condamné M. A à payer une amende de 500 euros pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré le 11 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 2 mai 2024, notifiée le 7 mai 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance n° 495039 du 25 juin 2024, notifiée le 2 juillet 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2401229 présentée le 11 avril 2024 a été rejetée par une décision du 2 mai 2024 notifiée le 7 mai 2024. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 495039, enregistrée le 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 25 juin 2024, notifiée le 2 juillet 2024. M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A. Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours du Doubs. Fait à Paris, le 23 juillet 2024. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 493370
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493370.20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel