Conseil d'État · 9ème chambre — 19 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493379.20241219
- Date
- 19 décembre 2024
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IAFaits
Une société a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner un directeur régional des finances publiques à lui verser une provision de 246 463 euros assortie d'intérêts de retard. Le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer. La société a formé un appel contre cette ordonnance, rejeté par la cour administrative d'appel de Paris. La société a ensuite formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat. Postérieurement à l'introduction du pourvoi, la directrice régionale des finances publiques a prononcé le dégrèvement de la somme litigieuse.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi de la société contre l'ordonnance de rejet de la cour administrative d'appel. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a conclu à l'irrecevabilité du pourvoi en raison du remboursement des sommes en litige. Le Conseil d'Etat a examiné le dossier et constaté que les conclusions du pourvoi étaient devenues sans objet.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il statuer sur un pourvoi lorsque les conclusions sont devenues sans objet en raison d'un dégrèvement postérieur à l'introduction du recours ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi et a condamné l'État à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Alire Holding a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 246 463 euros, assortie des intérêts de retard, à compter du 16 juin 2022, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2401710 du 8 mars 2024, la juge des référés de ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Alire Holding. Par une ordonnance n° 24PA01344 du 29 mars 2024, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Alire Holding contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 29 avril et le 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alire Holding demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un mémoire en duplique, enregistrés les 8 et 16 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que le Conseil d'Etat déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi dès lors qu'il a été procédé au remboursement des sommes en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 19 juin 2024, postérieurement à l'introduction du pourvoi, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement de la somme de 246 463 euros en droits, correspondant à celle dont la décharge était demandée. Par suite, les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 à la société Alire Holding au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Alire Holding. Article 2 : L'Etat versera à la société Alire Holding la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alire Holding et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Fait à Paris, le 19 décembre 2024 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493379.20241219
Données disponibles
- Texte intégral