Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493382.20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2109302 du 11 avril 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme A B enregistrée le 27 octobre 2021 au greffe de ce tribunal. Par cette requête Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'annexe 1 de la note de service du garde des sceaux, ministre de la justice n° SJ-21-224-RGH3 du 2 août 2021 portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de revoir le montant des socles indemnitaires applicables au 1er janvier 2021 pour les directeurs principaux des services de greffe judiciaires et de fixer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 12 500 euros par an en sa qualité de directrice principale affectée dans des fonctions relevant du groupe 2, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ; - la décision n°s 457745, 458145 du 30 décembre 2021 du Conseil d'État statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () " ; 2. Pour demander l'annulation de l'annexe 1 de la note de service qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle méconnaît : - en premier lieu, le décret du 20 mai 2014 et l'arrêté du 18 décembre 2018 pris pour son application, en ne tenant pas compte du grade détenu par les directeurs des services de greffe judiciaires pour les répartir au sein des groupes de fonctions ; - en deuxième lieu, le principe d'égalité, en ne prévoyant pas que les directeurs principaux des services de greffe judiciaires ayant accédé à ce grade avant le 1er janvier 2019 devaient bénéficier d'un montant d'IFSE au moins égal au montant majoré de la revalorisation prévue pour les directeurs ayant accédé à ce même grade à compter du 1er janvier 2019 ; - en troisième lieu, les jugements par lesquels des tribunaux administratifs ont jugé, à l'appui de recours contre des décisions individuelles, que certaines dispositions d'une précédente circulaire, du 3 juillet 2019, en application desquelles les décisions attaquées avaient été prises, avaient méconnu le principe d'égalité. 3. Ces moyens, qui n'appellent pas de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision nos 457745, 458145 du Conseil d'État statuant au contentieux. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'acte qu'elle attaque et sa requête doit, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 17 juin 2024 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État30 décembre 2021
ECLI:FR:CECHS:2021:457745.20211230Conseil d'État17 juin 2024CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2024:493382.20240617
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493382.20240617
Données disponibles
- Texte intégral