Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493394.20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes et munitions dont il est en possession. Par une ordonnance n° 2401328 du 15 mars 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. 1° Sous le n° 493394, par un pourvoi, enregistré le 13 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 493395, par une requête, enregistrée le 13 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'ordonnance du 15 mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur le pourvoi n° 493394 : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier du 17 avril 2024, réputé avoir été reçu, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application télérecours. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. Sur la requête n° 493395 : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ". 2. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. B contre l'ordonnance du 15 mars 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes et munitions dont il est en possession n'est pas admis. Par suite, ses conclusions aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mars 2024. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 juillet 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°s 493394, 493395 - 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493394.20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel