Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493404.20241213
- Date
- 13 décembre 2024
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IAFaits
Des associations et un comité régional ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen la suspension de l'exécution d'un arrêté préfectoral du 19 juin 2023 autorisant un établissement public à créer un accès fluvial direct à un port de conteneurs. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 29 mars 2024. Les requérants ont formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat pour contester cette ordonnance et demander la suspension de l'arrêté préfectoral, ainsi que la condamnation de l'Etat et de l'établissement public à une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation des requérants contre l'ordonnance de rejet du juge des référés. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations des parties avant de statuer.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi formé contre l'ordonnance de rejet du juge des référés et suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie, l'association Ecologie pour le Havre, l'association Estuaire Sud et l'association SOS Estuaire ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a délivré à l'établissement public Grand A fluvio-maritime de l'axe Seine (HAROPA A) une autorisation environnementale, tenant lieu d'autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, d'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 et de dérogation " espèces protégées " au titre de l'article L. 411-2 de ce code, pour la création d'un accès fluvial direct au port de conteneurs dit " A 2000 ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 2400542 du 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 19 juin 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'établissement public HAROPA A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie et autres; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie et autres soutiennent qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que le juge des référés du tribunal administratif a considéré que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré du caractère irrégulier de l'enquête publique, résultant d'un maillage territorial des lieux d'enquête insuffisant au regard de l'ensemble des communes concernées ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que le juge des référés du tribunal administratif a considéré que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à l'autorité environnementale, en dépit des compléments apportés à l'étude initiale et des mesures additionnelles de compensation adoptées postérieurement à cet avis, et de l'irrégularité dont l'absence de nouvelle consultation de celle-ci entache la décision litigieuse ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que le juge des référés a considéré que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact s'agissant de son périmètre, de la justification du projet au regard des solutions de substitution raisonnables, des incidences du projet sur le climat et de sa vulnérabilité au changement climatique, enfin de l'inventaire de l'état initial de l'environnement ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que le juge des référés du tribunal administratif a considéré que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce que les atteintes portées par le projet à la biodiversité de l'estuaire de la Seine, faute d'une application correcte de la séquence " Eviter-Réduire-Compenser ", méconnaissent le principe de prévention posé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que le juge des référés a considéré que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce que la dérogation " espèces protégées " délivrée méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, faute de justification, à la fois, d'une raison impérative d'intérêt public majeur, de l'absence de solution alternative satisfaisante et du maintien dans un état de conservation favorable des espèces protégées concernées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à l'établissement public Grand A fluvio-maritime de l'axe Seine. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 13 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493404.20241213
Données disponibles
- Texte intégral