Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493405.20241227
- Date
- 27 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre une ordonnance de la chambre nationale de discipline près le conseil national de l'ordre des experts-comptables du 11 janvier 2024, confirmant un classement sans suite d'une plainte disciplinaire par la chambre régionale de discipline. Le demandeur invoque des manquements déontologiques (devoir de loyauté, secret professionnel, secret des correspondances, comportement nuisible) à l'encontre d'un expert-comptable. Il demande l'annulation de l'ordonnance, le renvoi de l'affaire devant la chambre nationale de discipline et la condamnation de l'Etat et du conseil national de l'ordre des experts-comptables à des frais.
Procédure
Le pourvoi a été examiné par le Conseil d'Etat après une procédure préalable d'admission. Le magistrat chargé des poursuites de la chambre régionale de discipline a classé sans suite la plainte le 24 mai 2023. L'ordonnance de la chambre nationale de discipline a confirmé ce classement le 11 janvier 2024. Le pourvoi a été enregistré les 15 avril et 16 juillet 2024. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions de la rapporteure publique et les observations du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de classement sans suite d'une plainte disciplinaire est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis pour irrecevabilité ou absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 24 mai 2023, le magistrat chargé des poursuites de la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables d'Occitanie a classé sans suite la plainte disciplinaire formée par M. B A à l'encontre de Mme C D. Par une ordonnance du 11 janvier 2024, le magistrat chargé des poursuites de la chambre nationale de discipline près le conseil national de l'ordre des experts-comptables a confirmé la décision de la chambre régionale de discipline. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance de la chambre nationale de discipline près le conseil national de l'ordre des experts-comptables du 11 janvier 2024 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la chambre nationale de discipline près le conseil national de l'ordre des experts-comptables ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du conseil national de l'ordre des experts-comptables la somme de 5 000 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; - le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que les faits visés par la plainte ne caractérisaient pas un manquement déontologique justifiant l'engagement des poursuites, alors qu'il reprochait à Mme D d'avoir méconnu le devoir de loyauté et de fraternité en s'abstenant de porter à la connaissance du cabinet Afirex une correspondance se rapportant à la mission qu'il avait exercée auprès de la société Wineo ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que les faits visés par la plainte ne caractérisaient pas un manquement déontologique justifiant l'engagement des poursuites, alors qu'il reprochait à Mme D d'avoir méconnu le principe du secret professionnel ainsi que celui du secret des correspondances en prenant connaissance d'une correspondance destinée au cabinet Afirex ; - de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que les faits visés par la plainte ne caractérisaient pas un manquement déontologique justifiant l'engagement des poursuites, alors qu'il reprochait à Mme D d'avoir eu un comportement susceptible de nuire au cabinet Afirex. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au conseil national de l'ordre des experts-comptables. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 27 décembre 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 27 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493405.20241227