Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493407.20241227
- Date
- 27 décembre 2024
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IAFaits
Une plainte disciplinaire a été formée par le demandeur à l'encontre d'un expert-comptable. Le magistrat chargé des poursuites de la chambre régionale de discipline a classé sans suite cette plainte. Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la chambre nationale de discipline. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, sollicitant son annulation, le renvoi de l'affaire devant la chambre nationale de discipline et la condamnation du conseil national de l'ordre des experts-comptables et de l'expert-comptable à des dommages et intérêts.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions de la rapporteure publique et les observations de l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a statué sur la recevabilité et le fondement des moyens soulevés par le demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'ordonnance de la chambre nationale de discipline est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité ou du manque de sérieux des moyens soulevés par le demandeur.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 24 mai 2023, le magistrat chargé des poursuites de la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables d'Occitanie a classé sans suite la plainte disciplinaire formée par M. B A à l'encontre de Mme D E. Par une ordonnance du 11 janvier 2024, le magistrat chargé des poursuites de la chambre nationale de discipline près le conseil national de l'ordre des experts-comptables a confirmé la décision de la chambre régionale de discipline. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance de la chambre nationale de discipline près le conseil national de l'ordre des experts-comptables du 11 janvier 2024 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la chambre nationale de discipline près le conseil national de l'ordre des experts-comptables ; 3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des experts-comptables et de Mme E la somme de 3 000 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; - le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'il ne justifiait pas d'un intérêt pour agir à l'engagement des poursuites concernant des faits intéressant M. C et le cabinet Bonnieu ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en s'abstenant d'apprécier la portée et les conditions des sollicitations de M. E auprès de M. C alors qu'elles étaient de nature à méconnaître le secret professionnel et les obligations déontologiques de la profession d'expert-comptable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au conseil national de l'ordre des experts-comptables. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 27 décembre 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 27 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493407.20241227