Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 30 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493410.20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Ory 4 a demandé au tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler le titre de perception émis le 10 mars 2021 pour le paiement de la somme de 539 815 euros au titre de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, commerce et stockage en Ile-de-France, à tout le moins, ainsi que la décision du 14 juin 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental adjoint de l'équipement et de l'aménagement de la région Ile-de-France, directeur de l'unité départementale de Paris, a rejeté sa réclamation formée contre ce titre et, d'autre part, de prononcer la décharge partielle de la somme de 480 114 euros. Par un jugement n° 2116304 du 25 septembre 2023, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 15 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon le premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code, le délai de recours en cassation est de deux mois. 4. Il ressort des pièces du dossier que la Direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a reçu notification du jugement attaqué le 25 septembre 2023. Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires dirigé contre ce jugement n'a toutefois été enregistré que le 15 avril 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par l'article R. 821-1 du code de justice administrative. Il a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il ne peut, par suite, être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la société Ory 4. Fait à Paris, le 30 juillet 2024 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493410.20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel