Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 31 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493412.20241031
- Date
- 31 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B et A C ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001145 du 16 décembre 2022, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23NT00419 du 13 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes : - a méconnu les articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales et dénaturé les pièces du dossier en jugeant régulière la procédure d'imposition suivie à leur encontre alors que la garantie d'un débat contradictoire avait été méconnue ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le vérificateur avait pu rayer la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sans rechercher si un désaccord persistait sur des faits qu'il tenait pour établis, ni distinguer, parmi ces faits, ceux relevant de la compétence de la commission ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'administration avait pu imposer les sommes en litige sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts sans avoir ni établi leur nature et leur régime d'imposition, ni recherché l'existence de contreparties, ni procédé aux vérifications comptables nécessaires ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant non établie la nature professionnelle des dépenses supplémentaires dont la déduction était demandée et a commis une erreur de droit en regardant les sommes correspondantes comme des distributions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et A C. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 3 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 31 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Bastien Lignereux Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493412.20241031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel