Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493431.20241014
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice, par deux requêtes distinctes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 août 2018 par lequel le maire de Cap d'Ail a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle et, d'autre part, de condamner la commune de Cap d'Ail à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des refus de permis de construire illégaux qui lui ont été opposés. Par deux jugements n° 1804151 et n° 1805434 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes. Par un arrêt nos 22MA00564, 22MA00565 du 15 février 2024, la cour administrative de Marseille a rejeté, après les avoir joints, les deux appels formés par M. B contre ces deux jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cap d'Ail la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 19 avril 2018 du tribunal administratif de Nice et inexactement qualifié les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la commune de Cap d'Ail avait pu légalement refuser le permis de construire sollicité en se fondant sur le motif tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes, alors que ce motif avait été censuré par le jugement du 19 avril 2018 du tribunal administratif de Nice, que, subsidiairement, le document graphique de la directive territoriale d'aménagement n'était pas suffisamment précis pour que celle-ci fût directement opposable à sa demande et que, plus subsidiairement, il ne ressortait en tout état de cause pas de ce document graphique que le terrain d'assiette du projet fût inclus dans le périmètre des parcs et jardins remarquables protégés au titre de cette directive ; - l'arrêt doit être annulé en tant qu'il porte sur ses conclusions indemnitaires par voie de conséquence de son annulation en tant qu'il porte sur le refus de permis de construire en litige ; - la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour rejeter ses conclusions indemnitaires, que le refus de permis de construire illégalement opposé par la décision du 25 février 2016 était justifié sur le fond alors qu'il était entaché d'une illégalité interne, ainsi que l'avait jugé le tribunal administratif de Nice en l'annulant, et qu'il était bien la cause directe des préjudices qu'il avait subis. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Cap d'Ail. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493431.20241014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel